1- Cas du brûlage chez les particuliers
Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) et sur la base du règlement sanitaire départemental,
le maire de la commune est chargé de veiller au respect de cette interdiction de
brûler des végétaux (herbes, résidus de taille ou d'élagage) par les particuliers
sur leurs propriétés, également pour des raisons de sûreté, de sécurité et de
salubrité publique, pour éviter aussi les troubles de voisinage générés par les odeurs,
la fumée et/ou pour éviter en période de sécheresse, la propagation d'incendie si les feux
ne sont pas surveillés.
Le même article 84 du règlement sanitaire départemental prévoit également que « des
dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le préfet (en non le maire)
sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible
d'utiliser d'autres moyens autorisés pour éliminer les déchets produits par le
pétitionnaire ». Ce cas de figure ne se présente pas dans le département du NORD.
D'autres situations particulières peuvent interdire le brûlage de déchets verts :
- le cas de lotissements où le cahier des charges du lotissement peut
interdire tout brûlage aux propriétaires ;
- le cas des communes à risques où s'applique le code forestier et où le
brûlage est interdit à toute personne autre que le propriétaire du bois
jusqu'à une distance de 200 m des voies, forêts, plantations ;
- les périodes de sécheresse durant lesquelles le préfet peut prendre un
arrêté spécifique pour interdire toute incinération.
2- Cas du brûlage dans les entreprises
« Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments » sont soumis aux dispositions de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement (article L.511.1 du code de
l'environnement)
Les installations de regroupement et de traitement des déchets végétaux sont
concernées par cette disposition et sont, par conséquent, soumises à la
réglementation relative aux installations classées.
Dans ce cas, que l'exploitant soit une collectivité ou une entreprise privée, l'autorité
ayant compétence pour délivrer une autorisation d'exploitation de site est le préfet. Ces
installations relèvent pour le compostage des rubriques n° 2170 et 2171 de la
nomenclature ICPE, et pour les centres de valorisation organique de la rubrique n°
322.B.3° de la même nomenclature. La mise en décharge des déchets végétaux n'est
pas autorisée dès lors qu'il existe des filières de collecte (déchèteries ou porte à porte),
de valorisation matière (plates-formes de compostage, CVO) voire, en l'absence de
service de collecte ou de valorisation spécifique, l'incinération avec valorisation énergétique. Il ne peut dès lors en effet pas s'agir de déchets ultimes dont la définition
est donnée à l'article L.541.1 III du code de l'environnement.
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